CONDITIONS DE TRANSPORT DES PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES
COMPAGNIE CROISIFRANCE
Les présentes conditions de transport fixent et définissent la responsabilité des passagers et du transporteur. Elles sont intégralement applicables aux passagers qu'ils les aient lues ou non.
Lorsque le passager a conclu un contrat de transport avec un organisateur ces présentes conditions sont incorporées au contrat conclu entre le passager et l'organisateur.
Les présentes conditions de transport sont également applicables lorsque le navire est utilisé comme hôtel flottant qu'il y ait ou non un contrat de transport ou un transport.
Incessibilité
Le contrat de transport délivré par l'organisateur est valable pour le passager ou les passagers pour le(s)quel(s) il est émis, pour la date et le navire indiqués, ou pour tout navire de substitution. Ce contrat est personnel et n'est pas transmissible.
Les présentes conditions de transport fixent les obligations réciproques du passager et du transporteur.
1. Définitions
Dans les présentes conditions de transport, les expressions qui suivent ont la signification qui leur est attribuée ci-après:
"Transporteur" signifie le propriétaire ou tout affréteur du navire, qu'il soit affréteur coque-nue, affréteur à temps, affréteur au voyage ou sous-affréteur, l'opérateur du navire ou le restataire ou fournisseur de services ou de marchandises ou toute autre personne, dans la mesure où chaque personne mentionnée ci-dessus agit comme transporteur ou comme exécutant du transporteur (selon la définition donnée par la Convention d'Athènes).
"Convention ou Convention d'Athènes" signifie la Convention d'Athènes du 13 décembre 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telles qu'amendée le 19 décembre 1976.
"Bagages" signifie tout bagage, paquet, valise, coffre, article, objet ou chose appartenant ou transporté par n'importe quel passager, y compris les bagages de cabine, les bagages à main et les articles et objets portés par ou sur le passager ainsi que ceux déposés chez le commissaire de bord.
"Capitaine" signifie le commandant du navire à tout instant que ce soit.
"Organisateur". L'organisateur est la partie avec laquelle le passager a conclu le contrat de croisière et/ou de forfait touristique, comme défini par la Directive 90/314/EEC du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.
"Contrat de transport" signifie le contrat de transport que le passager a conclu avec l'organisateur dont le régime est défini par les conditions de réservation qui incorporent les présentes conditions de transport.
"Passagers"signifie le preneur au contrat de transport et toute personne mentionnée sur le billet relatif au transport (y compris les enfants), son ou ses tuteurs, représentants légaux, héritiers et enfants ou les personnes voyageant avec lui.
"Excursions vers le rivage" signifie toutes les excursions proposées à la vente par le transporteur et pour lesquelles un prix supplémentaire est exigé, que l'excursion ait été réservée avant la croisière ou à bord du navire.
"Navire" signifie le navire désigné dans le contrat de transport ou tout autre navire de substitution appartenant au transporteur, affrété, administré et/ou contrôlé par lui.
2. Titres
Dans les présentes conditions de transport, les titres sont utilisés par commodité uniquement et ne doivent pas servir à l'interprétation des présentes conditions et de leurs clauses.
3. Responsabilité
Exonération de responsabilité
3.1. Le transporteur ne peut, en aucune circonstance, être tenu responsable à l'égard du passager ou de toute autre partie en cas d'immobilisation du navire causée par une saisie ou par une décision étatique, de retard, de surpoids, d'interruption ou de changement d'itinéraire et de toute perte ou dommage consécutifs quel que soit leur cause.
Montant de la responsabilité en cas de décès, de lésion corporelle et/ou de perte ou dommage aux bagages
3.2. Dans l'hypothèse où la responsabilité du transporteur pourrait être retenue, le montant de sa responsabilité en cas de décès et/ou de lésion corporelle au passager et/ou de perte ou dommage aux bagages durant le transport devra être déterminé selon les dispositions de la Convention d'Athènes.
3.3. Les dispositions de la Convention d'Athènes sont expressément incorporées dans les présentes conditions de transport.
3.4. Une copie de la Convention d'Athènes est disponible sur demande. Vous pouvez la télécharger depuis Internet à l'adresse suivante: http://www.louiscruises.com/coc/athensconvention/
3.5. Il est présumé, conformément à l'article 15 de la Convention d'Athènes, que le transporteur a restitué au passager les bagages en bon état à moins qu'une notification écrite soit donnée par le passager dans les délais suivants:
i) Si le dommage est apparent, la notification écrite doit être donnée soit avant le débarquement soit au moment du débarquement ou au moment où la livraison des bagages aurait dû avoir lieu.
ii) En cas de perte ou de dommage non apparent aux bagages, la notification écrite doit être donnée dans les quinze jours qui suivent la date du débarquement ou de la livraison des bagages, ou dans les quinze jours qui suivent la date à la laquelle la livraison des bagages aurait dû avoir lieu.
3.6 Le transporteur n'est pas responsable en cas de perte ou de dommage à des espèces, titres négociables, bijoux, ornements, objets d'art ou autre bien de valeur, sauf s'ils ont été déposés auprès du transporteur qui a convenu de les garder en sûreté, la responsabilité du transporteur étant dans ce cas toujours limitée aux montants fixés par la Convention d'Athènes.
4. Limitation de responsabilité
Limitation de responsabilité
4.1. La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle d'un passager est limitée et ne peut pas dépasser, en toute hypothèse, la limitation de responsabilité définie par la Convention d'Athènes, qui est actuellement de 46 666 Droits de Tirage Spéciaux (DTS) par passager et par transport (soit, approximativement, 56 000 €).
4.2. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou dommage aux bagages de cabine est limitée, en toute hypothèse, à 833 DTS par passager et par transport (soit, approximativement, 1 000 €). Concernant les bagages autres que les bagages de cabine, la responsabilité du transporteur est limitée, en toute hypothèse, à 1 200 DTS par passager et par transport (soit, approximativement, 1 440€).
4.3. Concernant les objets de valeur déposés auprès du transporteur, la responsabilité de ce dernier ne peut dépasser, en toutes circonstances, 1 200 DTS.
Franchise
4.4. Une franchise est applicable à hauteur de 13 DTS (soit, approximativement, 16€) par passager en cas de perte ou dommage aux bagages.
Faute/Négligence
4.5. Le transporteur ne sera responsable en cas de décès et/ou de lésion corporelle aux passagers et/ou de perte ou dommage aux bagages que si le passager apporte la preuve que le transporteur et/ou ses préposés ou mandataires ont commis une faute, conformément à l'article 3 de la Convention d'Athènes.
4.6. Les limitations de responsabilité décrites ci-avant sont applicables au transporteur, à ses préposés et/ou mandataires conformément à l'article 11 de la Convention d'Athènes.
Faute du passager
4.7.Toute indemnisation versée par le transporteur au passager sera intégralement ou partiellement compensée par la faute commise par ce dernier.
Limitation globale de responsabilité
4.8. Aux limitations et exonérations de responsabilité prévues par les présentes conditions de transport, doivent s'ajouter toute limitation et/ou exonération de responsabilité dont peut bénéficier le transporteur conformément à toute loi applicable (y compris, mais non exclusivement, la loi anglaise et/ou les lois de l'Etat du pavillon du navire) relative, notamment, à la responsabilité ou à la limitation globale de responsabilité du transporteur. Rien dans les présentes conditions de transport ne peut autoriser un changement, une limitation ou une privation du transporteur à faire valoir ses droits à limitation ou à exonération de responsabilité. Les préposés et/ou mandataires du transporteur bénéficient de plein droit de toutes les dispositions applicables relatives à la limitation de responsabilité du transporteur.
Période de responsabilité du transporteur
4.9. La responsabilité du transporteur est limitée aux périodes pendant lesquelles le passager et/ou ses bagages sont à bord du navire et/ou d'un bateau annexe et/ou de tout bien dirigé et/ou propriété du transporteur. Les présentes conditions de transport resteront en vigueur et emporteront tous leurs effets pendant toute la période où le transporteur sera responsable de quelque manière que ce soit à l'égard du passager.
Prescription
4.10. Le délai dans lequel les actions en justice peuvent être intentées à l'encontre du transporteur est limité à deux ans à compter de la date du débarquement, conformément à l'article 16 de la Convention d'Athènes.
5. Inapplicabilité potentielle des limitations et exonérations de responsabilité
5.1. Sans préjudice de l'application des dispositions des clauses 3 et 4 ci-dessus, dans l'hypothèse où une réclamation quelconque était formée à l'encontre du transporteur devant une juridiction où les exonérations et limitations de responsabilité incorporées et définies dans les présentes conditions de transport sont considérées comme n'étant pas valides ou inopposables au passager, le transporteur ne peut être tenu responsable en cas de décès, lésion corporelle, maladie, retard ou de toute autre perte ou dommage causés aux personnes ou aux biens pour quelque raison de quelque ce soit s'il n'est pas démontré que la cause de ces dommages est due à une faute ou une négligence du transporteur.
6. Application des exonérations et limitations de responsabilité aux préposés et mandataires du transporteur
6.1. Sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, toutes les exonérations et limitations de responsabilité ainsi que tous les moyens de défense que peut faire valoir le transporteur doivent être intégralement étendus à tous les employés, préposés ou mandataires du transporteur agissant dans l'exercice de leur fonction de manière à ce qu'en aucune circonstance ces employés, préposés ou mandataires ne puissent être exposés, du fait de leur travail, à une responsabilité plus grande ou différente de celle du transporteur à l'égard des passagers ou de toute autre personne.
7. Sous-contractants indépendants
7.1. Aucune responsabilité de quelque nature que ce soit ne peut être imputée au transporteur pour les actes ou omissions de ses sous-contractants indépendants, que ce soit à bord du navire et/ou à terre, en ce compris, à titre d'exemple et de manière non exhaustive, les concessionnaires du casino, du magasin photo et du salon de beauté.
8. Accidents et information
8.1. Le transporteur ne peut se voir imputer aucune responsabilité d'aucune sorte en rapport avec une réclamation liée à un accident qui n'a pas été rapporté à bord du navire par le passager auprès du capitaine.
9. Présentation des réclamations
9.1. Le transporteur ne peut se voir imputer aucune responsabilité d'aucune sorte en rapport avec une réclamation qui n'a pas fait l'objet d'une présentation écrite adressée au transporteur dans six mois à compter de la date à laquelle la cause du dommage invoqué s'est réalisée et à la condition supplémentaire que l'action soit introduite dans l'année suivant la date de réalisation de la cause du dommage (à l'exception des réclamations liées à tout dommage autre que ceux relatifs aux bagages qui doivent faire l'objet d'une action judiciaire intentée dans un délai de deux ans à compter du débarquement). A l'expiration des périodes indiquées, toute demande ou action sera forclose et/ou prescrite.
10. Excursions vers le rivage
10.1. Les présentes conditions de transport sont intégralement applicables aux excursions vers le rivage, qu'elles aient été achetées sous forme de ticket, de bon ou de billet avant ou après l'embarquement.
11. Passagers ne participant pas aux excursions vers le rivage
11.1. Les passagers qui ne participent pas aux excursions vers le rivage organisées par le transporteur et/ou par ses mandataires mais qui décident de débarquer du navire à un ou plusieurs ports d'escale le font à leurs propres risques et sous leur entière responsabilité. Le transporteur ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée pour toute perte, dommage, frais, désagrément, maladie, décès ou lésion corporelle en tout genre causés à tout passager. Le transporteur ne peut également se voir imputer la moindre responsabilité pour les bagages transportés par le passager au cours de son excursion libre entre le moment où il débarque et le moment où il ré-embarque à bord du navire.
12. Correspondances et interruption de voyage
12.1. Quand les passagers sont enregistrés pour se rendre à une destination qui n'est pas desservie par le navire sur lequel ils ont embarqués ou lorsqu'ils quittent, avec la permission du transporteur, le navire à un point pour le rejoindre à un autre plus tard ou pour rejoindre un autre navire à un autre port, ils doivent alors se soumettre aux droits et règlements applicables au voyage sur cet autre navire ainsi qu'à ceux applicables dans tous les ports fréquentés.
Les passagers ne peuvent interrompre le voyage sauf autorisation du transporteur ou de toute autre compagnie de transport concernée.
13. Grossesse
13.1. Nous recommandons aux femmes enceintes de moins de 12 semaines de demander un avis médical avant d'entreprendre le voyage. Les femmes enceintes de plus de 28 semaines doivent présenter un certificat médical prouvant qu'elles sont en état de faire le voyage. Le transporteur se réserve le droit d'exiger un certificat médical à chaque stade de la grossesse et de refuser l'embarquement si lui et/ou le capitaine ne pensent pas que la passagère sera en sécurité pendant la traversée.
13.2. L'inexécution de l'obligation d'informer le transporteur et le médecin du bord aura pour effet de libérer le transporteur de toute responsabilité envers la passagère enceinte.
13.3. Les passagères enceintes doivent se reporter à la section « Traitement médical » des présentes conditions de transport pour s'informer de l'offre médicale à bord du navire.
13.4. Le médecin du bord n'a pas les qualifications requises pour exercer en tant que médecin accoucheur ou pour fournir des traitements pré ou postnatal.
Le transporteur ne peut donc voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pu fournir les services et équipements nécessaires à l'accompagnement de la grossesse et à l'accouchement ou autre.
14. être en état de faire le voyage
14.1. Le passager garantit qu'il est en état de faire le voyage, que son comportement ne mettra pas en danger la sécurité du navire et qu'il ne causera pas de nuisance aux autres passagers.
14.2. Dans l'hypothèse où le transporteur et/ou le capitaine du navire devaient considérer qu'un passager n'est pas en état de faire le voyage pour une quelque raison que ce soit ou qu'il risque de mettre en danger sa santé et/ou sa sécurité ou celles des autres passagers ou de nuire au confort des autres personnes à bord ou encore qu'il est probable qu'il n'obtiendra pas l'autorisation de débarquer à quelque port que ce soit obligeant la compagnie à lui apporter une assistance anormale ou à organiser son rapatriement, le transporteur et/ou le capitaine du navire auront, à tout moment, le droit de prendre celles des mesures suivantes qui leur paraîtront appropriées:
i. Refuser l'embarquement ou le débarquement du passager dans tout port.
ii. Débarquer le passager dans tout port.
iii. Transférer le passager d'une couchette à une autre.
iv. Consigner le passager dans une cabine ou à l'infirmerie du navire ou à un quelconque un autre endroit approprié du navire.
v. Prodiguer les premiers soins, administrer n'importe quel médicament, faire admettre et/ou consigner le passager dans un hôpital ou une autre institution similaire dans tout port, dès lors que le capitaine considère que de telles actions sont nécessaires.
14.3. Si un passager se voit refuser l'embarquement à bord ou est débarqué du navire, le transporteur ne peut encourir la moindre responsabilité pour toute perte, dépense ou autre ainsi causés au passager qui ne pourra prétendre à aucune indemnité du transporteur.
14.4. Le navire a un nombre limité de cabines équipées pour les personnes handicapées. Toutes les parties du navire et tous ses équipements ne sont pas accessibles aux personnes handicapées ou ne sont pas appropriés pour l'accès des personnes handicapées. Le transporteur se réserve le droit de refuser l'accès à bord à quiconque n'aurait pas annoncé de tels handicaps et à quiconque qui, selon l'appréciation du transporteur et/ou du capitaine, n'est pas en état de voyager ainsi qu'à quiconque dont l'état pourrait constituer un danger pour lui-même ou pour les autres personnes à bord.
14.5. Les passagers qui ont besoin d'assistance, d'installations ou d'équipements spéciaux et/ou ont des demandes spécifiques doivent en informer l'organisateur au moment de la réservation. Le transporteur n'est pas obligé de fournir une quelconque assistance ou de répondre à des demandes spécifiques si lui et/ou l'organisateur n'ont pas garanti par écrit qu'ils fourniraient ces services ou équipements au passager.
14.6. Les passagers en fauteuil roulant doivent disposer de leur propre fauteuil roulant de taille standard et doivent être accompagnés par une personne capable de les assister. Les fauteuils roulants du navire ne peuvent être utilisés qu'en cas d'urgence.
14.7.Tout passager qui souffre d'un quelconque handicap mental ou physique ou d'une forme quelconque de maladie mentale ou physique qui pourrait le mettre hors d'état de voyager doit présenter, avant l'embarquement, un certificat médical attestant qu'il est en état de voyager.
14.8 Tout passager qui embarque ou qui autorise tout autre passager dont il a la responsabilité à embarquer alors que lui-même ou cet autre passager souffre d'une maladie, d'une blessure ou d'une infirmité physique ou mentale, ou qui, à sa connaissance, a été exposé à une maladie contagieuse ou une infection, ou qui est susceptible, pour toute autre raison, de mettre en danger la santé, la sécurité et le confort que peuvent raisonnablement attendre les autres personnes à bord, ou qui, pour quelque raison que ce soit, se voit refuser la permission de débarquer au port de destination, sera responsable de toute perte ou dépense causées au transporteur ou au capitaine, directement ou indirectement, par ladite maladie, blessure, infirmité, risque de contagion ou refus de débarquer, sauf si la maladie, blessure, infirmité ou risque de contagion a été annoncé par écrit au transporteur ou au capitaine avant l'embarquement et que l'embarquement a été autorisé par écrit par le transporteur ou le capitaine.
15. Frais médicaux et autres
(a) Tous les services sanitaires, médicaux et autres services spéciaux ou personnels fournis dans le cadre de la croisière le sont uniquement pour la commodité et dans l'intérêt du passager, à qui de tels services peuvent être facturés.
(b) Dans l'hypothèse où un suivi médical de quelque nature que ce soit ou une intervention d'ambulance (par terre, mer ou air) est nécessaire, fournie ou ordonnée par le transporteur ou le capitaine ou, éventuellement, par un médecin extérieur appelé à l'occasion, le passager concerné sera responsable de tous les frais consécutifs et devra, à première demande, dédommager le transporteur de tous les frais encourus par lui, ses auxiliaires ou agents.
(c) Les passagers qui, en raison d'une maladie ou autre, ont besoin d'un logement spécial ou supplémentaire, d'un service spécifique ou supplémentaire, se les verront facturer si ce besoin naît au cours du voyage et qu'il n'était pas prévu au départ.
16. Traitement médical
16.1. Le passager reconnaît que, bien qu'il y ait un médecin qualifié à bord du navire, il a lui-même l'obligation et la responsabilité de demander une assistance médicale extérieure si celle-ci se révélait nécessaire pendant la croisière.
16.2. Le médecin du navire n'est pas un spécialiste et le centre médical du navire ne doit pas être et n'est pas équipé selon les mêmes exigences qu'un hôpital à terre. Le navire dispose de médicaments et d'équipements médicaux conformément aux exigences de l'Etat du pavillon. Ni le transporteur, ni le médecin ne peuvent être responsables à l'égard du passager de l'incapacité à traiter un problème médical quelconque.
16.3. En cas de maladie ou d'accident, les passagers peuvent être débarqués à terre par le transporteur et/ou le capitaine pour suivre un traitement médical. Le transporteur n'assume aucune responsabilité quant à la qualité du traitement médical mis en oeuvre dans un port quelconque ou dans le lieu où le passager est débarqué. Il est recommandé aux passagers de contracter une assurance couvrant le traitement et le rapatriement médical. Le transporteur n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en rapport avec les équipements médicaux à terre.
16.4. Les équipements médicaux et leurs standards sont variables d'un port à l'autre. Le transporteur n'assume aucune responsabilité quant aux standards des traitements médicaux à terre.
17. Mineurs
17.1. Le transporteur n'accepte pas les mineurs de moins de 18 ans à la date du voyage s'ils ne sont pas accompagnés. Le transporteur n'autorise les enfants à embarquer que s'ils sont accompagnés par un parent ou d'une personne qui en a la garde. Les enfants à bord doivent être surveillés à tout instant par un parent ou par la personne qui en a la garde. Les enfants ne sont les bienvenus dans les activités à bord ou dans les excursions à terre qu'en présence d'un parent ou d'une personne qui en a la garde. Les enfants ne peuvent rester à bord si leur(s) parent(s) ou la personne qui en a la garde descend à terre.
17.2. Le casino du navire est soumis aux lois sur le jeu de l'Etat du pavillon. Il est interdit aux mineurs de jouer au casino.
17.3. Afin d'empêcher que des mineurs jouent au casino et pour le confort des passagers adultes, la présence de mineur dans les locaux du casino est interdite quand le casino est ouvert.
17.4. Chaque passager adulte qui voyage avec un passager mineur, que celui-ci soit ou non répertorié, est responsable de la conduite et du comportement de ce passager mineur. Les passagers adultes répondront envers le transporteur et devront le dédommager de toute perte, dommage ou retard encourus par le transporteur à cause d'un acte ou d'une omission du passager ou du passager mineur.
17.5. Les passagers mineurs sont soumis à toutes les stipulations des présentes conditions de transport.
18. Conduite à tenir
18.1. Le passager accepte de se conformer aux règlements de la compagnie et du transporteur ainsi qu'aux ordres et directives du capitaine et des officiers du navire.
18.2. Le passager doit immédiatement informer le transporteur de tout accident survenu à bord du navire, sur la passerelle ou à bord des bateaux annexes dans lequel il est impliqué ou dont il est témoin. Il doit remplir tous les documents nécessaires, faire les déclarations ou fournir toute aide sollicitée par les officiers du navire ou par toute autorité judiciaire, policière ou étatique.
18.3. Les dépenses de toute nature, y compris les amendes, pénalités, droits et tous autres frais encourus par le transporteur en raison du non-respect par le passager des règles du navire ou de tout gouvernement ou autorité compétente devront être remboursés au transporteur par le passager.
18.4. Le passager sera responsable envers la compagnie et le transporteur et devra les dédommager de toute perte, dommage ou retard subis par le transporteur en conséquence de tout acte ou omission de sa part.
19. Marchandises et objets dangereux
19.1. Le passager ne doit pas apporter à bord du navire des marchandises ou objets inflammables ou dangereux, ni des substances prohibées ou des animaux. Tout agissement contraire constituerait une violation des présentes conditions de transport et engagerait la responsabilité du passager à l'égard du transporteur pour toute blessure, perte, dommage ou dépense consécutives. Le passager est tenu de dédommager le transporteur pour toute plainte, amende ou pénalité résultant d'une telle violation (notamment, l'intégralité des débours et frais de justice en rapport avec ces plaintes, amendes et pénalités). Le passager peut également encourir des amendes ou pénalités prévues par toute loi applicable. Le capitaine (ou tout autre officier désigné à cet effet) aura le droit d'entrer à tout moment dans la cabine et/ou de l'inspecter et/ou d'inspecter les bagages (qu'ils soient ou non dans la cabine) ainsi que tous les autres biens du passager et le passager lui même dans l'hypothèse où il a des raisons de soupçonner la violation de cette clause.
19.2. Le passager sera, en toute circonstance, responsable de toutes blessure, perte ou dommage causés par la violation des présentes conditions de transport et aura à dédommager le transporteur de tout dommage consécutif.
20. Sûreté et sécurité
20.1. La santé et la sécurité du navire et de tous ceux qui sont à bord sont d'une importance primordiale. Les passagers doivent prêter attention et se conformer à tous les règlements et décisions relatifs à la sécurité du navire, de son équipage et de ses passagers, aux installations portuaires et aux conditions d'entrée dans les pays.
20.2.Les passagers doivent, à tout instant, se conduire d'une manière qui respecte la sécurité et l'intimité des autres personnes à bord.
20.3. Les passagers doivent obtempérer à toute demande raisonnable faite par un membre de l'équipage, le capitaine ou ses officiers.
20.4. Il est interdit d'apporter à bord des armes à feu ou des armes de quelque nature que ce soit. Le capitaine et/ou le transporteur ont le droit de confisquer ces armes ou de prendre toute mesure utile à cet égard.
20.5. Il peut être nécessaire pour des raisons de sécurité que des auxiliaires ou des agents du transporteur fouillent les passagers et/ou les bagages et marchandises avec lesquels ils voyagent. Le passager accepte de telles fouilles effectuées à la demande du capitaine ou de tout autre auxiliaire ou agent autorisés par le transporteur. Le passager accepte, en outre, l'enlèvement, la confiscation ou la consigne de tout objet qui, selon l'appréciation du transporteur, pourrait mettre en danger la sécurité du navire ou nuire d'une quelconque manière aux passagers.
20.6. Tous les passagers doivent prendre garde à leur sécurité quand ils marchent sur les ponts extérieurs notamment. Les passagers et les enfants n'ont pas le droit de courir sur les ponts ou sur toute autre partie du navire.
20.7. Les bagages ne doivent jamais être laissés sans surveillance. Les bagages laissés sans surveillance peuvent être enlevés et/ou détruits.
21. Animaux
21.1. Les animaux ne sont en aucun cas autorisés à bord du navire.
21.2. Tout animal amené à bord par un passager sera confisqué puis débarqué au port suivant. Le passager est responsable des frais de débarquement dudit animal et/ou des amendes y relatives.
21.3. Le transporteur n'est en aucun cas responsable à l'égard du passager du coût du débarquement ou de tous autres frais auxquels le passager est tenu
21.4. Le transporteur, ses préposés et/ou mandataires ne peuvent en aucun cas être tenus responsables envers le passager de toute perte ou dommage à l'animal alors qu'il est sous leur garde.
22. Alcool
22.1. Lorsque le prix acquitté par le passager comprend les repas, alors les vins, spiritueux, bière, eaux minérales, boissons et autres alcools ne sont pas inclus dans ce prix. Ils peuvent être achetés à bord en supplément de prix. Les passagers ne sont pas autorisés à amener à bord des alcools pour leur consommation au cours du voyage.
22.2. Le transporteur et ses préposés et/ou mandataires peuvent confisquer l'alcool amené à bord par les passagers. L'alcool confisqué est rendu aux passagers à la fin de la croisière.
22.3. Le transporteur, ses préposés et/ou mandataires peuvent refuser de servir à un passager de l'alcool lorsque, selon leur appréciation raisonnable, le passager est susceptible de présenter un danger et/ou une nuisance pour lui-même, les autres passagers ou le navire.
23. Visas
23.1.
(a) Le passager est tenu de détenir tout passeport, visa et autre document de voyage requis pour l'embarquement et le débarquement à tous les ports fréquentés.
(b) Le passager ou, s'il s'agit d'un enfant de moins de dix-huit ans, ses parents ou la personne qui en a la garde, sont responsables envers le transporteur de toute amende ou sanction imposées à lui ou au navire par toute autorité compétente en raison du non-respect par le passager des lois ou règlements applicables, y compris ceux relatifs à l'immigration, aux douanes ou taxes.
23.2. Le transporteur se réserve le droit de vérifier et de conserver les informations relatives à ces documents. Le transporteur n'assume aucune responsabilité et ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à la validité de ces documents, qui sont vérifiés. Il est vivement recommandé aux passagers de vérifier toutes les exigences légales concernant les séjours à l'étranger qui sont applicables dans les différents ports fréquentés, y compris les exigences de visa, en matière d'émigration, de douane et de santé.
24. Paiement des « extras »
24.1. Tout compte pour l'achat d'alcool ou de tout autre « extra », y compris le suivi médical, doit être intégralement réglé avant que le passager ne quitte le navire dans une devise habituellement utilisée à bord.
25. Occupation des couchettes et des cabines
25.1. Aucune couchette ou cabine ne peut être occupée par un passager sans autorisation préalable donnée par le mandataire du transporteur à terre ou par le commissaire du bord. Un passager qui occupe une cabine de deux couchettes ou plus au départ du navire ne peut, à moins qu'il ait payé un prix spécial pour l'occupation exclusive de la cabine, s'opposer à ce que la ou les couchettes libres soient occupées par d'autres passagers.
25.2. Le capitaine ou le transporteur peuvent, si cela leur apparaît recommandé ou nécessaire, transférer, à tout moment, un passager d'une couchette à une autre, en ajustant de manière appropriée le prix du voyage.
26. Frais engendrés par un retard ou un dépassement de séjour
(a) Si le navire est retardé par une cause qui échappe au contrôle du transporteur, ce dernier est autorisé à facturer aux passagers le coût correspondant au tarif courant pour chaque jour de retard.
(b) Si, pour une raison quelconque, des passagers restent à bord après l'arrivée du navire à son port de destination, le transporteur exigera d'eux qu'ils s'acquittent des coûts supplémentaires engendrés selon le tarif courant pour chaque nuit à bord.
27. Interruption prématurée de la croisière
(a) Le transporteur peut, en tout temps, que ce soit avant ou après le commencement du voyage, que le navire ait été dévié sa route ou ait navigué au-delà du port de destination prévu ou non, en avertissant par écrit le passager ou par annonce dans la presse ou à bord du navire, ou par tout autre moyen approprié, mettre une fin immédiate à la croisière:- (i) si l'exécution ou la continuation de la croisière sont empêchées par des causes qui échappent au contrôle du transporteur; ou (ii) si le capitaine ou le transporteur considèrent qu'une telle interruption est nécessaire pour une quelconque raison de gestion du bateau ou du transporteur.
(b) Dans l'hypothèse où le voyage se termine de la sorte, le transporteur n'assume aucune responsabilité envers le passager dont le seul recours est contre l'organisateur conformément à la Directive 90/314/EEC du 13 juin 1990, une autre législation équivalente et/ou le contrat de transport.
28. Absence d'escale prévue dans un port
28.1. Le navire peut ne pas faire escale ou ne pas débarquer ou embarquer les passagers ou leurs bagages dans un ou des port(s) prévu(s) si le capitaine ou le transporteur considèrent que cela est nécessaire à la bonne gestion du navire ou du transporteur. Lorsqu'en raison d'une telle absence d'escale ou en raison de restriction de quarantaine ou de toute autre restriction, les passagers ne peuvent pas débarquer dans un port prévu et sont transportés dans un port autre ou suivant, des frais supplémentaires de transport peuvent leur être facturés.
29. Itinéraire, déviation etc.
29.1. Le navire peut emprunter tout itinéraire normal ou autre et faire escale ou s'arrêter dans n'importe quel port. Le transporteur peut, pour une raison quelconque, à tout moment, sans avertissement préalable, annuler, avancer, différer tout appareillage ou toute escale dans tout port, remorquer et assister tout autre navire ou se substituer tout autre et à tout autre navire pour une quelconque raison. Le transporteur ne peut être tenu responsable à l'égard des passagers pour ces annulations, avancements, reports, substitutions ou déviations.
30. Respect des lois, règlements et directives étatiques
30.1. Le transporteur et le capitaine ont la liberté de se conformer à tout ordre ou toute directive relatifs au départ, à l'arrivée, à l'itinéraire, au port d'escale, à l'arrêt, au transbordement, au débarquement ou à la destination ou autre donnés de quelque façon que ce soit par toute autorité étatique ou par toute personne agissant ou prétendant agir au nom de toute autorité étatique ou par toute mutuelle ou compagnie d'assurance. Tout ce qui sera effectué en exécution de tels ordres ou directives ne peut constituer une déviation.
31. Changement des dates de départ et d'arrivée
31.1. Toutes les dates et/ou heures spécifiées dans les programmes ou autre qui peuvent être émis par le transporteur sont données à titre indicatif uniquement et peuvent être modifiées à n'importe quel moment et autant de fois que nécessaire au bon déroulement du voyage considéré comme un tout.
32. Transfert sur un autre moyen de transport
32.1. Si le navire est empêché pour une raison quelconque de naviguer ou de poursuivre sa route de manière normale, le transporteur pourra transférer le passager sur n'importe quel autre navire ou sur tout autre moyen de transport permettant le déplacement du passager vers le lieu de destination prévu.
33. Bagages
(a) Le passager doit mettre ses affaires dans des valises ou malles adéquates, fermées de façon sûre avec des cadenas et entourées de sangles pour assurer une protection accrue contre les dommages et vols. Les noms et adresses des passagers doivent figurer clairement sur leurs bagages.
(b) Les bagages ne doivent contenir que les habits et effets personnels des passagers.
(c) Les bagages destinés à être entreposés dans chaque cabine ne doivent pas dépasser 75 cm de long, 58 cm de large et 23 cm de profondeur. Seul un bagage de cette dimension par passager peut être entreposé dans chaque cabine. Des espaces supplémentaires sont disponibles pour les autres bagages du passager dans la salle des bagages et dans la soute.
(d) Le transporteur dispose d'un droit de rétention sur ces bagages. Il peut donc vendre, par vente aux enchères ou autrement, sans en avertir le passager, tout bagage ou autre bien appartenant à tout passager afin d'obtenir paiement des dettes impayées par ledit passager au transporteur ou à ses préposés, mandataires ou représentants.
34. Fouille des bagages etc.
(a) Le passager, dans l'intérêt de la sécurité maritime internationale et de la commodité des autres passagers, accepte et consent à ce qu'une fouille porte sur lui, sa cabine, ses bagages et autres biens et valeurs. Cette fouille peut être effectuée physiquement ou par tout autre moyen technique par tout préposé, mandataire ou co-contractant indépendant du transporteur, avant l'embarquement et/ou à tout autre moment au cours de la croisière.
(b) Le passager accepte que ses biens puissent être mis sous séquestre à la suite d'une fouille ou d'un contrôle lorsque ces biens peuvent, selon l'appréciation du transporteur, du capitaine et/ou de toute personne responsable à bord du navire, être susceptibles, d'une quelconque manière que ce soit, de perturber, mettre en danger ou de porter atteinte à la santé, la sécurité ou au confort raisonnable de toute personne, à bord ou non, ou de mettre en danger ou de détériorer la sécurité du navire et/ou de ses installations, meubles, machines, équipements ou de toute autre partie du navire ou qui soient interdits par les présentes conditions de transport ou par toute loi applicable.
(c) Le passager accepte de se soumettre à une telle fouille si la demande lui en est faite par le capitaine.
(d) Tout membre de l'équipage est autorisé à pénétrer à l'intérieur des cabines passager afin d'y effectuer les nécessaires inspections, entretiens ou réparations ou toutes autres raisons qui leur sont liées.
35. Dépôt de valeurs
(a) Les passagers peuvent donner au commissaire de bord, pour qu'il les garde en sécurité, de l'argent, des montres, bijoux ou autres objets de valeur en déclarant leur valeur. Le commissaire de bord leur remet un reçu pour les objets ainsi déposés. Si de tels objets sont perdus ou endommagés, le transporteur n'est responsable que jusqu'à concurrence des limitations de responsabilité prévues par les dispositions de l'article 8.3 de la Convention d'Athènes.
(b) Le commissaire de bord accepte également, sans frais, de tels objets dans des emballages fermés et remet un reçu. Dans cette hypothèse, ni le commissaire de bord ni le transporteur ne peuvent être responsables pour les perte ou dommage subis de quelque manière que ce soit par les objets déposés.
36. Responsabilité du passager pour les dommages qu'il cause
36.1. Le passager est responsable et doit indemniser le transporteur pour tout dommage au navire et/ou à ses meubles et équipements ou à tout autre bien du transporteur causé par tout acte ou omission, intentionnelle ou non, du passager ou de toute personne dont il est responsable, y compris, mais pas uniquement, les enfants de moins de dix-huit ans voyageant avec lui.
37. Avarie Commune
37.1. Le passager n'est pas, vis-à-vis de ses bagages ou effets personnels, tenu de payer ni autorisé à recevoir de contribution en Avarie Commune.
Cependant, les autres types de marchandises à bord du navire, qu'elles soient accompagnées ou non, contribueront à la répartition au titre de l'Avarie Commune.
38. Immutabilité des présentes conditions
38.1. Aucune personne autre qu'un représentant légal du transporteur n'a le pouvoir de modifier les présentes conditions de transport et toute modification est sans effet à moins d'avoir été écrite et signée par un tel représentant légal.
39. Juridiction compétente
39.1. Toutes action, poursuite ou procédure à l'encontre du transporteur et/ou de ses employés et/ou du navire devront être portées devant les Tribunaux de Chypre, sauf acceptation écrite expresse contraire du transporteur.
40. Droit applicable
40.1. Tout différend de quelconque nature que ce soit survenant entre le passager et le transporteur sera soumis au droit chypriote à l'exclusion de tout autre droit.
41. Caractère séparable des différentes clauses inclues dans les présentes conditions de transport
41.1. Chacune des dispositions contenues dans les présentes conditions de transport est séparable des autres. Si l'une de ces dispositions devait se révéler invalide, illicite ou inopposable, les dispositions restantes emporteraient néanmoins leur plein et entier effet.
42. Applicabilité de la Convention d'Athènes
42.1. Si le transport effectué en application des présentes conditions de transport n'est pas un « transport international » tel que défini à l'article 2 de la Convention d'Athènes ou si le navire est utilisé en tant qu'hôtel flottant, les dispositions de la Convention d'Athènes s'appliqueront tout de même au présent contrat et seront réputées être intégrées mutatis mutandis à celui-ci.